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Article D514-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D514-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un comité de gestion administre le service commun. A ce titre, il définit les orientations et les programmes annuels et éventuellement pluriannuels de travail, établit les modalités de fonctionnement du service et rend compte de sa gestion au bureau de l'établissement auquel le service est rattaché. Un même comité de gestion peut administrer plusieurs services communs relevant des mêmes établissements.