Articles

Article R4382-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4382-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les auxiliaires médicaux fonctionnaires ou salariés, l'employeur s'assure du respect de leur obligation annuelle de développement professionnel continu. Si cette obligation n'est pas satisfaite, l'employeur invite l'auxiliaire médical intéressé à exposer les motifs du non-respect de cette obligation. L'employeur apprécie, au vu des éléments de réponse communiqués, s'il y a lieu de prendre une sanction.