Article R4382-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4382-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture lors de leur inscription à un programme.