Article R4382-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4382-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture satisfont à leur obligation annuelle de développement professionnel continu dès lors qu'ils participent à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
Ce programme doit :
1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.