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Article R4382-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4382-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4382-1, l'analyse, par les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.