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Article R2142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

L'enquête publique en matière de déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement prévue au second alinéa de l'article L. 2142-1 se déroule dans les conditions fixées par l'article R. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.