Article R1311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.