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Article D212-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans la présente sous-section, on entend par :

" Moyen d'identification officiel ” : tout transpondeur injectable, tatouage, bolus, marque auriculaire ou toute bague de paturon permettant d'identifier officiellement des animaux dont l'identification est obligatoire sur le territoire national.

" Repère d'identification ” : toute marque auriculaire ou toute bague de paturon destinée à l'identification pérenne des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine sur le territoire national. Sont exclus du champ de la définition les autres moyens d'identification officiels.

" Repère de remplacement ” : tout repère destiné à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine apposé en remplacement d'un repère d'identification devenu illisible ou ayant été perdu par un animal.

” Test officiel ” : tout test réalisé par les personnes en charge du contrôle de l'identification des animaux ou par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, dont la nature, les protocoles expérimentaux et les règles d'interprétation des résultats sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.