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Article D231-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D231-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'autorisation est délivrée sur demande de l'exploitant de l'abattoir adressée au préfet.

Seuls peuvent être autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation adaptée aux missions de participation au contrôle officiel de la production de viande en abattoirs de volailles et de lagomorphes, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail.

En outre, le préfet doit s'assurer que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande.

La composition du dossier de demande d'autorisation et le référentiel de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.