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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat)

En application de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :

FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
était antérieurement fixé à soixante ans
Année de naissance des fonctionnaires
mentionnés à l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I
de l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
Avant le 1er juillet 1951
60 ans
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951
60 ans et 4 mois
1952
60 ans et 9 mois
1953
61 ans et 2 mois
1954
61 ans et 7 mois
A compter de 1955
62 ans