La remise additionnelle au titre d'un mois donné résulte de l'application du taux précisé à l'article 3 du présent décret à la valeur toutes taxes comprises des tabacs manufacturés livrés au débit au cours du mois, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs.
La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.
La valeur des livraisons prise en compte pour le calcul de la remise additionnelle est plafonnée à 130 000 euros par débit et par année civile.
En Corse, ce plafond est minoré par l'application du taux mentionné au premier alinéa du II de l'article 575 E bis du code général des impôts déterminant le rapport minimal entre les prix de vente des cigarettes en Corse et leurs prix de vente sur le continent.