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Article R6145-54-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-54-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :


1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;


2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.


Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.


Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.