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Article D2343-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2343-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité :


1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;


2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;


3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;


4° D'empêcher les prescriptions ;


5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;


6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;


7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.