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Article D4342-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D4342-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :


1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;


2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;


3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;


4° D'empêcher les prescriptions ;


5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;


6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;


7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.