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Article R2333-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.

Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.