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Article R1617-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.

Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.