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Article D361-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables, le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les limites définies par l'article L. 361-7.

Il prévoit une minoration de ce pourcentage lorsque le même sinistre, sur une culture de même nature, intervient dans une exploitation au moins trois fois sur une période de cinq années consécutives.

Il prévoit également la diminution de ce pourcentage pour les risques par culture dont l'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 361-33 est susceptible d'intervenir compte tenu du développement progressif de l'assurance et pendant le délai mentionné au dernier alinéa de cet article.

Le cas échéant, une calamité aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.