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Article D361-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.

En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.