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Article D361-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27.