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Article R361-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R361-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les fonds de mutualisation subordonnent dans leurs statuts ou leur règlement intérieur l'indemnisation des agriculteurs aux exigences suivantes :

a) La constatation sur leur exploitation de pertes économiques consécutives à un foyer de maladie animale ou d'organisme nuisible aux végétaux ou par un incident environnemental au sens des articles R. 361-51 et R. 361-52 ;

b) La justification de pertes économiques au sens de l'article R. 361-53 ;

c) Leur affiliation à la section commune du fonds de mutualisation et le paiement des cotisations correspondantes ;

d) Le respect des règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux figurant dans un cahier des charges technique défini par le fonds de mutualisation ;

e) Leur engagement à céder leur éventuel droit à réparation au fonds de mutualisation ;

f) En cas d'indemnisation par une section spécialisée, leur affiliation à cette section, le cas échéant par l'intermédiaire d'un des organismes mentionnés au b, au c du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56, et le paiement des cotisations correspondantes.