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Article D4121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.