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Article L524-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L524-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme.