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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à la participation de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer au financement d'une aide exceptionnelle au transport des aliments pour animaux d'élevage à Mayotte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à la participation de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer au financement d'une aide exceptionnelle au transport des aliments pour animaux d'élevage à Mayotte)


Sont éligibles à l'aide, quelles que soient leurs origines :
― le maïs entier ou concassé, le blé, l'orge fourragère, les tourteaux de soja, d'arachide, de colza, de tournesol, de palme et de coton, les cosses de soja, les haricots en grain ou concassés, les sons ou brisures de riz et de blé, les graines de tournesol, la pulpe de betterave, la luzerne déshydratée ;
― les compléments minéraux, azotés et vitaminiques, la mélasse, les huiles solides ou liquides ainsi que la poudre de lait exclusivement destinée à l'alimentation des veaux.
Sont également éligibles :
― les aliments complets en formules spécifiques et prêtes à l'emploi, sous forme de granulés entiers destinés aux espèces pour lesquelles il n'existe pas d'aliments complets fabriqués localement (cuniculture et aquaculture en particulier). Ces aliments complets devront avoir été fabriqués selon les normes en vigueur (notamment sanitaires) au sein de l'Union européenne.
Seuls sont éligibles les produits de qualité saine, loyale et marchande.