Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 portant fixation au titre de l'année 2012 dans les départements d'outre-mer du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectée à chaque catégorie de dépenses de ce régime)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 portant fixation au titre de l'année 2012 dans les départements d'outre-mer du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectée à chaque catégorie de dépenses de ce régime)
En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime.