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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 portant fixation au titre de l'année 2012 dans les départements d'outre-mer du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectée à chaque catégorie de dépenses de ce régime)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2011 portant fixation au titre de l'année 2012 dans les départements d'outre-mer du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectée à chaque catégorie de dépenses de ce régime)

Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leur collaborateur, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectuées en dehors de l'exploitation et appréciées sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus ;
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus ;