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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)


La valeur unitaire des droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2011 par un agriculteur bénéficiaire d'une dotation en application des dispositions du présent décret et qui détient, au titre de la campagne 2011, un nombre de droits à paiement unique supérieurs au nombre d'hectares de surfaces de terres agricoles admissibles déterminées pour l'octroi des paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 13 janvier 2009 susvisé est modifiée comme suit :
I. ― Il est établi une diminution égale à la valeur totale des droits dont le nombre est supérieur au nombre d'hectares. Pour la détermination du montant de cette diminution, les droits sont pris en compte par ordre croissant de valeur.
II. ― Lorsque la valeur unitaire des droits pris en compte pour la détermination de la diminution définie au I a été augmentée en application des dispositions du présent décret, le montant de cette augmentation est supprimé.
Pour les autres droits dont la valeur unitaire a été augmentée, le montant de cette augmentation est réduit d'une valeur qui correspond au rapport entre :
― la différence entre la diminution définie au I et les montants supprimés après application du premier alinéa du présent II ;
― et le nombre de ces droits.
La réduction opérée ne peut dépasser le montant de l'augmentation préalablement accordée en application des dispositions du présent décret.