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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-2080 du 30 décembre 2011 portant création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-2080 du 30 décembre 2011 portant création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac)


Un débit comptant au moins quatre mois civils sans livraison pendant l'année fait l'objet, pour le calcul de la remise compensatoire, de la reconstitution de son chiffre d'affaires selon les dispositions de l'article 9.
Hormis les cas de fermeture mentionnés à l'article 9, un débit de tabac comptant au cours de l'année civile une période d'au moins cent vingt jours consécutifs sans livraison perd le bénéfice de la remise compensatoire au titre de l'année considérée. Les livraisons mensuelles d'un montant inférieur à la moitié du montant moyen mensuel des livraisons de l'année précédente sont considérées comme une absence de livraison.