Les débits implantés dans un département frontalier ou dans un département pour lequel le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2002 bénéficient d'une remise compensatoire dont le taux de compensation est fixé à l'article 6.
Les débits implantés dans un autre département bénéficient d'une remise compensatoire dont le taux de compensation est fixé à l'article 7.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe annuellement le taux de compensation applicable pour chaque département.