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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)


Dans tous les cas, le principe de la décote est arrêté par :
1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les projets d'aliénation de terrains situés en Nouvelle-Calédonie ;
2° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les projets d'aliénation de terrains situés en Polynésie française ;
3° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour les projets d'aliénation de terrains situés dans les îles Wallis et Futuna.
Le représentant de l'Etat adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :
1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.