En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est consentie dans les conditions prévues aux articles 22 à 24.