Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
A Mayotte, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 10 à 12.