Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface hors œuvre nette projetée est affectée au logement locatif social.
Cette décote est pondérée par le rapport de la surface hors œuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors œuvre nette totale du programme immobilier.