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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2107 du 30 décembre 2011 relatif à la transmission au contrôle de légalité par voie électronique des actes des établissements publics de la Polynésie française)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2107 du 30 décembre 2011 relatif à la transmission au contrôle de légalité par voie électronique des actes des établissements publics de la Polynésie française)


Le haut-commissaire de la République peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er du présent décret.
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à l'établissement public qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.