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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2107 du 30 décembre 2011 relatif à la transmission au contrôle de légalité par voie électronique des actes des établissements publics de la Polynésie française)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2107 du 30 décembre 2011 relatif à la transmission au contrôle de légalité par voie électronique des actes des établissements publics de la Polynésie française)


Le directeur de l'établissement public signe avec le haut-commissaire de la République en Polynésie française une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
a) La date de raccordement de l'établissement à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs du directeur de l'établissement et du haut-commissaire de la République pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour l'établissement public, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.