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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime)


I. ― Le présent décret, à l'exception de l'article 6 et du second alinéa de l'article 9, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités par les dispositions susvisées de leur statut, ainsi qu'à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application de l'article 1er du présent décret à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « aux directives de l'Union européenne et » sont supprimés.
III. ― Pour l'application du présent décret aux départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au représentant de l'Etat en mer prévu par l'article 1er du décret du 6 décembre 2005 susvisé ;
2° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer prévu par l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé.
IV. ― Pour l'application du présent décret à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy :
1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au représentant de l'Etat mentionné aux articles L. 6212-2 et L. 6313-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer de la Martinique, prévu par l'article 11 du décret du 17 décembre 2010 susvisé.
V. ― Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la référence à la direction interrégionale de la mer est remplacée par la référence au service des affaires maritimes.
VI. ― Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.