Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime)


I. ― Le capitaine de tout navire signale au préfet maritime par l'intermédiaire du centre côtier compétent tout incident ou accident le concernant survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du présent décret portant atteinte à la sécurité du navire ou à celle de son équipage, ou de nature à compromettre la sécurité de la navigation ou susceptible de porter atteinte au milieu marin.
Il signale dans les mêmes conditions toute pollution marine, tout conteneur, colis ou objet dérivant observé en mer, ainsi que tout déplacement, détérioration ou destruction d'un établissement de signalisation maritime ou d'un dispositif d'aide à la navigation.
Le capitaine, le propriétaire, l'exploitant du navire et, le cas échéant, le propriétaire des marchandises dangereuses transportées transmettent au préfet maritime par l'intermédiaire du CROSS les informations figurant sur la fiche de données de sécurité prévues par l'annexe I à la convention MARPOL, le numéro téléphonique d'appel d'urgence du chargeur ou de son représentant, ainsi que le cas échéant toute information utile à l'évaluation ou à l'atténuation des conséquences de l'incident ou accident.
II. ― Le capitaine de tout navire informé de la survenance d'un incident ou accident mentionné au I impliquant un autre navire entre en contact avec le CROSS compétent. Le propriétaire ou l'exploitant du navire se met, en tant que de besoin, à la disposition du CROSS. Si l'officier de permanence constate des dysfonctionnements ou une carence du propriétaire ou de l'exploitant, il en informe le préfet maritime ainsi que les autres autorités administratives concernées.
III. ― En cas de survenance d'un incident ou accident impliquant un navire battant pavillon français en dehors des eaux mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, le capitaine en informe le centre côtier de l'Etat le plus proche.