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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime)


Le service de trafic maritime côtier assure un service d'information et un service d'assistance à la navigation.
Le CROSS diffuse de manière régulière ou ponctuelle, à son initiative ou sur demande du navire, les informations dont il dispose, concernant notamment la position, l'identité et les prévisions de mouvement des navires présents dans la zone couverte, les conditions de circulation dans les voies de navigation, les conditions météorologiques, les dangers ou tout autre facteur susceptible d'avoir une incidence sur l'écoulement du trafic. Il est tenu, s'il y a lieu, de transmettre aux navires tous renseignements de nature à éclairer le capitaine sur la décision à prendre pour faire face aux risques encourus.