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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime)


I. ― Le capitaine de tout navire naviguant dans une zone couverte par un système de compte rendu obligatoire prévu par une résolution de l'Organisation maritime internationale notifie au préfet maritime par l'intermédiaire du CROSS, du centre côtier compétent ou de tout autre centre placé sous l'autorité de celui-ci, dans les conditions fixées par arrêté du préfet maritime, l'ensemble des renseignements requis en application de ce dispositif.
Le capitaine de tout navire battant pavillon français naviguant, hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, dans une zone couverte par un système de compte rendu obligatoire prévu par une résolution de l'Organisation maritime internationale, notifie au centre compétent de l'Etat côtier concerné l'ensemble des renseignements requis en application de ce dispositif.
II. ― Les navires de guerre, les navires de guerre auxiliaires et les autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial sont invités à se signaler au CROSS ou centre côtier compétent dès lors qu'ils naviguent dans une zone couverte par un système de compte rendu obligatoire prévu par une résolution de l'Organisation maritime internationale.