I. ― Le présent décret définit et organise la surveillance de la navigation maritime, en vue de la prévention des accidents et de la protection de l'environnement marin, conformément aux directives de l'Union européenne et aux conventions internationales susvisées ainsi qu'aux résolutions prises pour leur application.
Cette surveillance s'exerce à l'égard des navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 300, quel qu'en soit le pavillon, dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises, et dans les eaux maritimes dans lesquelles la République française exerce par ailleurs des responsabilités en matière de recherche et de sauvetage en application de la convention du 27 avril 1979 susvisée.
II. ― Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
1° Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ;
2° Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 8, aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial.