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Article D731-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 2,24 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.


Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 0,96 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.