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Article D731-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,67 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.