Les titres de transport délivrés aux passagers qui sont assujettis à la taxe sur les passagers maritimes doivent être numérotés dans une série continue et comporter mention de l'acquittement de ladite taxe.
A l'inverse, les titres de transport délivrés aux passagers qui sont exonérés de la taxe sur les passagers maritimes doivent être numérotés dans une série distincte ne comportant aucune mention de l'acquittement de ladite taxe.