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Article L178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L178 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.