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Article 114 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 114 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée.



1 bis. Sont dispensés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 1, les personnes qui :



a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, à certaines de leurs obligations comptables, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;



b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.



1 ter. Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



2. (Abrogé).



3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 5 000 euros doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;



4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.



Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.