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Article L3332-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3332-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. ― A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date.

Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.

B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.

Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.

III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT POURCENTAGE


Ain


0,880 1


Aisne


0,706 3


Allier


0,968 3


Alpes-de-Haute-Provence


0,323 1


Hautes-Alpes


0,241 3


Alpes-Maritimes


1,352 4


Ardèche


0,869 3


Ardennes


0,628 8


Ariège


0,425 4


Aube


0,456 1


Aude


0,925 4


Aveyron


0,606 9


Bouches-du-Rhône


3,358 6


Calvados


-


Cantal


0,346 7


Charente


0,886 9


Charente-Maritime


0,717 2


Cher


0,496 9


Corrèze


0,535 3


Côte-d'Or


0,341 1


Côtes-d'Armor


1,355 7


Creuse


0,273 9


Dordogne


0,706 1


Doubs


1,243 5


Drôme


1,289 1


Eure


0,547 3


Eure-et-Loir


0,583 6


Finistère


1,545 5


Corse-du-Sud


0,604 9


Haute-Corse


0,448 5


Gard


1,603 2


Haute-Garonne


2,214 7


Gers


0,515 0


Gironde


1,955 6


Hérault


1,867 8


Ille-et-Vilaine


1,839 6


Indre


0,319 2


Indre-et-Loire


0,431 9


Isère


3,065 7


Jura


0,605 2


Landes


0,894 7


Loir-et-Cher


0,450 7


Loire


1,734 2


Haute-Loire


0,549 7


Loire-Atlantque


1,694 0


Loiret


-


Lot


0,338 8


Lot-et-Garonne


0,637 5


Lozère


0,083 7


Maine-et-Loire


0,475 6


Manche


1,032 8


Marne


-


Haute-Marne


0,337 4


Mayenne


0,558 7


Meurthe-et-Moselle


1,698 7


Meuse


0,421 6


Morbihan


1,023 7


Moselle


1,374 6


Nièvre


0,699 9


Nord


5,102 7


Oise


1,499 0


Orne


0,378 4


Pas-de-Calais


3,793 5


Puy-de-Dôme


0,929 0


Pyrénées-Atlantiques


1,117 4


Hautes-Pyrénées


0,697 6


Pyrénées-Orientales


1,125 2


Bas-Rhin


1,987 2


Haut-Rhin


2,001 9


Rhône


-


Haute-Saône


0,410 1


Saône-et-loire


1,009 1


Sarthe


1,029 8


Savoie


0,936 7


Haute-Savoie


1,210 4


Paris


-


Seine-Maritime


2,124 8


Seine-et-Marne


1,671 7


Yvelines


-


Deux-Sèvres


0,576 8


Somme


1,488 7


Tarn


0,9079


Tarn-et-Garonne


0,553 5


Var


1,420 4


Vaucluse


1,365 2


Vendée


1,405 6


Vienne


0,520 1


Haute-Vienne


0,689 6


Vosges


1,298 5


Yonne


0,576 0


Territoire de Belfort


0,269 8


Essonne


2,367 9


Hauts-de-Seine


-


Seine-Saint-Denis


3,384 0


Val-de-Marne


1,885 3


Val-d'Oise


1,005 9


Guadeloupe


0,562 3


Martinique


0,228 7


Guyane


0,380 7


La Réunion


-

IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.