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Article 298 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

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Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée.


Sont également soumises au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.