Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)
Les militaires visés par le présent décret, placés en position de non-activité pour raisons de santé, font l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de leur famille. Ils sont alors soumis aux dispositions prévues par les articles L. 4138-11 à L. 4138-13 du code de la défense. Toutefois, ils conservent les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.