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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)


Le militaire bénéficiant des congés de maternité, de paternité ou pour adoption, prévus par l'article L. 4138-2 du code de la défense, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.