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Article R4137-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Ne peuvent faire partie du conseil :

1° Les parents ou alliés du comparant jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires auteurs de plainte ou de comptes rendus sur les faits en cause ;

3° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant.