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Article D4121-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D4121-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations. Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.